Les perspectives offertes par le commerce
électronique incitent l’ensemble des acteurs
économiques, particulièrement ceux travaillant en
réseaux, à s’intéresser à un
développement de leur activité sous l’angle
Internet.
Le commerce électronique
est- il un danger pour les réseaux de distribution ou au
contraire doit-il être considéré comme une
méthode de vente complémentaire?
Actuellement, rares sont les contrats de
distribution qui envisagent la question de l’Internet, et ce
même pour l’interdire.
Lorsque le
contrat prohibe la vente à distance ou vente par
correspondance, on peut considérer que le commerce
électronique est exclu implicitement.
En effet, le e-business doit être
assimilé à une vente à distance.
Une clause d’interdiction ne sera d’ailleurs pas
restrictive de la concurrence si la nature des produits la
justifie (technicité, qualité…).ou /et par
l’absence de mise en valeur des produits, ou
l’impossibilité de fournir un conseil personnalisé
au client potentiel. (article 85 § 1 du Traité de
Rome)
Dans l’hypothèse majoritaire
où les accords contractuels ne mentionnent rien sur la
question, on prévoit généralement la
distribution dans un point de vente déterminé, avec
les conditions de présentation des produits.
La question est de savoir si le promoteur peut
interdire d’emblée la vente en ligne : comme le
souligne Maître Verbiest dans un article paru en avril 2000
sur Juriscom, le cas n’est pas théorique et s’est
présenté pour Séphora, contraint de
limiter l’accès à son site marchand aux
résidents américains après avoir
été sommé par ses partenaires fournisseurs
avec lesquels la société est liée par des
accords exclusifs.
La jurisprudence
communautaire s’est également prononcée (affaires
Saint-Laurent et Givenchy du TPICE) contre
l’interdiction a priori de certaines formes de
commercialisation.
En particulier,
nombreux sont les contrats de distribution qui mettent à
la charge du distributeur une obligation de développement
des ventes.
C’est dans cette optique que
l’ordonnance du tribunal de commerce de Pontoise en date du 15
avril 1999 avait été rendue dans une affaire
Pierre Fabre Dermo Cosmétiques c/ M.. A. B. :
les juges avaient estimé en effet que " Internet
s’ajoute aux modalités traditionnelles…
de commercialisation des produits.
En ce
sens, on peut faire un parallèle avec la décision
en référé du TGI de Bordeaux du 12 mai 1999
dans une affaire Norwich Union France c/ Peytureau .
L’ouverture d’un site vitrine (donc non
marchand) sous un nom de domaine utilisant la dénomination
sociale de la compagnie employant l’auteur n’est à
l’origine d’aucun préjudice pour Norwich Union
France car le site était totalement consacré
à la promotion des produits Norwich Union.
Cela dit, depuis lors, un arrêt d’appel
(certes en référé) a été rendu
dans l’affaire Fabre infirmant la décision de
première instance et sa conception extensive.
Le fondement de l’arrêt repose sur les
conditions générales de vente, les
prérogatives du promoteur du réseau et non les
relations contractuelles et les obligations du distributeur
incriminé.
*****
1)L'enseigne , la marque et
le nom de domaine
Le droit commun
de la concession exclusive met à la charge du
concédant une obligation relative à la marque et
à l’enseigne.
Il doit en effet
mettre en œuvre toutes les voies de droit dont il dispose pour
garantir au distributeur l’exclusivité de ses signes
distinctifs dans le secteur géographique qui lui a
été consenti, sous peine d’engager sa
responsabilité contractuelle.
Ainsi, serait responsable celui qui n’a pas agi
(en référé) pour obtenir la suppression des
panneaux de sa marque encore utilisés par l’ancien
distributeur (Cour de cassation, Chambre commerciale
4/2/1986).
En règle
générale, le concédant doit recourir
à l’action en concurrence déloyale pour mettre fin
à ce type d’agissements et remplir son obligation de
garantir une jouissance paisible à son cocontractant
distributeur.
Internet pose le
problème du nom de domaine : en effet, on peut
considérer que le nom de domaine est en fait l'enseigne
d'une boutique virtuelle.
En conséquence, on peut
se demander si le site d'un distributeur indépendant peut
ou non inclure la marque du concédant.
Les juges
du fond ont répondu négativement le 20 mars 2000
à cette question dans l'affaire Sony
Corporation, SA Sony France / Sarl Alifax.) Cela reviendrait en
effet à cannibaliser du réseau de distribution du
concédant.
2) Le respect de
l’exclusivité territoriale.
L’obligation de ne pas
empiéter sur le secteur géographique
attribué au distributeur est mise en danger par
l’intégration de l’Internet, y compris dans une optique de
communication passive (site vitrine). Le site de commerce
électronique, est en effet accessible depuis n’importe
quel point du globe, donc depuis le territoire
concédé aux divers distributeurs.
Comment assurer dans ce cas le respect des
obligations liées au territoire
géographique ?
Pour chaque
distributeur, le manquement à l’obligation de respecter
" l’intégrité " du territoire de son
confrère, peut entraîner un litige avec le
concédant.
Pour ce dernier, sa
responsabilité peut être engagée pour n’avoir
pas su préserver l’intégrité du territoire
de vente de chacun des membres de son réseau.
Certes, il existe des clauses spécifiques
telles que la clause de " clientèle
réservée " qui permet au concédant
de fournir ses produits sur un territoire concédé,
mais à une catégorie particulière de
clients, ou à ceux qui figurent sur une liste
préétablie et sur laquelle il a obtenu l’accord de
son cocontractant.
3)
Conclusion
Le développement
d’une politique de communication ciblée " web "
du distributeur suppose un audit juridique précis des
critères de distribution sur la nature du réseau et
sur les contrats en cours afin de concevoir un site portail dont
les fonctionnalités seraient en rapport avec cet audit ou
la possibilité de laisser les distributeurs d'avoir leur
propre site.
Le plus simple serait de
prévoir la possibilité pour chaque distributeur de
présenter son offre en ligne par le biais d'un tel site
portail et non par le biais de sites propres à chaque
distributeurs.
Dans ce cas, il faudrait créer un avenant
aux contrats de distribution et qui
comprendrait
La
détermination du type de site des distributeurs et du
concédant (vitrine à conseiller dans un premier
temps) avec échéancier pour le passage au commerce
électronique (le temps de développer un logiciel
propriétaire permettant à l’internaute de choisir
en ligne et de modifier le produit qui
l’intéresse) ;
La
détermination de la prise en charge par chaque
distributeurs de la gestion et du traitement des transactions
émanant de leur territoire contractuel
La charte graphique minimum pour chaque
"sous-site" permettant de mettre les produits en valeur, de
garantir l’image de marque du fabricant, permettant
également une égalité de traitement entre
les distributeurs (photos, logos…) ;
Une gestion précise des aspects
technico-juridiques (travail avec une agence de création
de site unique qui propose ensuite à chaque distributeur,
ou une liberté de choix de l'agence) incluant les notions
de :
noms de
domaine,
métatags,
mots clé vendus par les régies
online,
référencement et mention de la
qualité du titulaire du site,
politique de
liens.L’échec de la
négociation avec un seul distributeur mettrait bien sur en
péril l’ensemble de l’opération et poserait de
réels problèmes au circuit de distribution
concerné…...